J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13939
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Arrêté du 14 août 1998 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
NOR : EQUA9801184A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la société Nice Hélicoptère ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 juillet 1998 ;
Vu l'arrêté du 14 août 1998 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Nice Hélicoptère,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Nice Hélicoptère par l'arrêté du 14 août 1998 susvisé est en cours de validité.
Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon